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Assemblée réunie

La Commission communautaire commune (Cocom) dispose d'un organe délibérant, l'Assemblée réunie, et d'un organe exécutif, le Collège réuni.

Ces deux organes exercent collectivement le pouvoir de légiférer par voie d'ordonnances et de règlements. Ils disposent également du droit d'initiative, à savoir de proposer l'examen et l'adoption de textes.

La composition des organes de la Cocom

  • l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune (ARCCC) est le "parlement" de la Cocom. Sa composition politique, sa présidence, son Bureau et Bureau élargi, tout comme ses fonctions et ses services, sont identiques à ceux du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Les 89 députés bruxellois des deux groupes linguistiques du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale siègent donc également à l'Assemblée réunie de la Cocom.
  • le Collège réuni est le "gouvernement" de la Cocom.

Structure interne de l'Assemblée réunie

Commissions permanentes

L'Assemblée réunie se compose de deux Commissions permanentes de chacune 15 membres, répartis équitablement par groupes linguistiques :

  • la Commission de la santé et de l'aide aux personnes ;
  • la Commission des affaires bicommunautaires générales.

Ces commissions ont pour mission de préparer et de débattre les textes relatifs à leurs compétences ainsi que d'interroger les membres du Collège réuni sur leur politique.

Bureau, Bureau élargi et services

Le Bureau, le Bureau élargi et les services sont communs au Parlement bruxellois et à l'Assemblée réunie de la Cocom.

Ordonnances et règlements

L'Assemblée réunie et le Collège réuni règlent les compétences par voie d'ordonnances en matière de santé et d'aide aux personnes. Les ordonnances de la Cocom sont adoptées à la majorité absolue dans chaque groupe linguistique de l'Assemblée réunie. Si cette majorité n'est pas réunie dans un groupe linguistique, il est procédé à un second vote, dans un délai de minimum 30 jours après le premier vote.

Dans ce cas, l'ordonnance est prise à la majorité absolue des suffrages de l'Assemblée réunie et par au moins un tiers des suffrages dans chaque groupe linguistique.
 

Qu'est-ce qu'une ordonnance ?

  • Dans la hiérarchie des sources du droit belge, les ordonnances doivent être tenues pour équivalentes à la loi et au décret. Ce sont des normes législatives.
  • Elles peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions législatives en vigueur.
  • Elles sont soumises à un double contrôle de nature juridictionnelle de la Cour Constitutionnelle et des autres juridictions (Cour de Cassation, Conseil d'Etat...).
  • Dans ce dernier cas, ce contrôle est restreint quant à son objet, à savoir la vérification de la conformité à la Constitution et à la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises (à l'exception des règles dont la Cour Constitutionnelle assure le respect). Il est en outre limité quant à la censure : en cas de non-conformité, la seule sanction réside dans le refus d'application.

    Législation importante

    La loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises

    Coordination officieuse de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises (mise à jour le 14 septembre 2016). Publication coordonnée par les services législatifs du Parlement bruxellois.