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Hôpitaux, collaborations hospitalières ou activités hospitalières

L’agrément des hôpitaux

Le Collège réuni de la Commission communautaire commune (Cocom) peut agréer des hôpitaux, des collaborations hospitalières ou des activités hospitalières.

Définitions 

- Hôpital : tout établissement de soins de santé visé aux articles 2 et 3 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins.

- Collaboration hospitalière : toute forme de collaboration entre hôpitaux réglementée en vertu de l’ordonnance du 4 avril 2019 relative à l'agrément, à la programmation et aux procédures d'agrément des hôpitaux, des formes de collaboration hospitalière ou des activités hospitalières et/ou de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins.

- Activité hospitalière : service hospitalier, section hospitalière, fonction hospitalière, service médical, service médico-technique, programme de soins ou autre activité de soins et/ou de diagnostic d'un hôpital devant faire l'objet d'un agrément en vertu de l’ordonnance du 4 avril 2019 relative à l'agrément, à la programmation et aux procédures d'agrément des hôpitaux, des formes de collaboration hospitalière ou des activités hospitalières et/ou de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins.

Les conditions ?

Pour être agréé comme hôpital, collaboration hospitalières ou activité hospitalière, il convient de respecter les normes reprises dans :

  • la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008 ;
  • les arrêtés pris en vertu de la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008 ;
  • les arrêtés pris en vertu de l’ordonnance du 4 avril 2019 relative à l'agrément, à la programmation et aux procédures d'agrément des hôpitaux, des formes de collaboration hospitalière ou des activités hospitalières.

Comment introduire une demande ?

La demande d'agrément d'un hôpital ou d'un service hospitalier doit être adressée aux Services du Collège réuni (l'Administration) et comporter les éléments suivants :

  1. la décision indiquant qu'un projet s'insère dans le cadre du programme hospitalier (l'autorisation visée à l'article 39 de la loi coordonnée sur les hôpitaux et autres établissements de soins du 10 juillet 2008). Si l'activité demandée s'insère dans le cadre d'une programmation, l'arrêté royal du 28 octobre 1982 fixant la procédure pour l'application de l'article 21bis, § 2, de la loi sur les hôpitaux devra s'appliquer et les documents y afférents devront être envoyés ;
  2. le nom du gestionnaire et du directeur de l'institution, ainsi que du médecin en chef et signé par les intéressés ;
  3. les noms des médecins chefs de service ;
  4. la composition du conseil médical de l'hôpital, s'il est déjà constitué ;
  5. la liste nominative des médecins et du personnel infirmier, soignant et paramédical avec leur qualification et numéro d'immatriculation ;
  6. une copie de la réglementation générale régissant les rapports juridiques entre l'hôpital et les médecins, les conditions d'organisation et les conditions de travail, y compris les conditions financières de travail, visée à l'article 144 de la loi coordonnée sur les hôpitaux et autres établissements de soins du 10 juillet 2008 ;
  7. un plan de l'hôpital ou du service hospitalier, la destination des locaux et, le cas échéant, le nombre de lits des chambres d'hospitalisation ;
  8. une note descriptive concernant l’adéquation aux normes de l'équipement technique ;
  9. le cas échéant, une copie de la convention conclue entre l'hôpital ou le servicehospitalier et les institutions avec lesquelles une liaison fonctionnelle doit être assurée conformément aux normes d'agrément en vigueur ;
  10. une attestation de sécurité-incendie établie par le service d'incendie dûment signée et datée par le bourgmestre de la commune où est situé l'hôpital ou le service hospitalier. Lorsque des modifications architecturales susceptibles de remettre en cause la sécurité dans l'établissement ont été opérées ultérieurement à la date de l'octroi de l'attestation, une attestation portant sur les modifications opérées doit être jointe au dossier.

Ces documents doivent être en cours de validité.

La demande d'agrément d'une activité hospitalière autre qu'un service hospitalier ou d'une forme de collaboration hospitalière doit être adressée à l'Administration et comporter tous les documents attestant de sa conformité aux normes d'agrément en vigueur.

Cette demande doit être envoyée par courrier :

Services du Collège réuni

Direction Santé et Aide aux Personnes

Rue Belliard 71, boîte 1

1040 Bruxelles

Si au cours de la période d'agrément, des modifications se produisent quant à ces données, et susceptibles de porter atteinte au respect des conditions d'agrément, elles doivent être immédiatement communiquées aux membres du Collège réuni, compétents pour la politique de santé.

Comment se déroule la procédure ?

Agrément provisoire

L'Administration envoie à l'institution un accusé de réception dans le mois qui suit la réception de la demande d'agrément. En cas de dossier incomplet, l'Administration le fait savoir au demandeur et mentionne la raison. Avant qu'un agrément provisoire ne soit accordé ou refusé, l’Administration organise une visite sur place pour vérifier les normes de sécurité et d'architecture.

Un agrément provisoire pour un hôpital, une forme de collaboration hospitalière ou une activité hospitalière est accordé par les membres du Collège réuni compétents pour la politique de santé, pour autant que les conditions requises soient remplies.

Dans les quatre mois de la réception de la demande recevable, les membres compétents du Collège réuni transmettent à l'institution la décision d'agrément provisoire. En cas de nécessité impérieuse, les membres compétents du Collège réuni peuvent prolonger ce délai, une fois, pour une durée de quatre mois.

La décision d'agrément provisoire produit ses effets à la date de la demande ou à une date ultérieure à la demande de l'institution. Cette date ne peut toutefois excéder six mois après la date de réception de la demande.

L’agrément provisoire est accordé pour une période d'un an, renouvelable une fois, et court à partir du jour de la demande.

Refus d’agrément provisoire

Lorsque les membres compétents du Collège réuni transmettent à l'institution leur intention motivée de refuser l'octroi d'agrément provisoire, l'institution peut faire part aux membres compétents du Collège réuni de ses remarques dans les 15 jours qui suivent la notification de cette décision. A sa demande, elle est entendue par l'Administration.

Les membres compétents du Collège réuni prennent leur décision définitive de refus d'agrément dans les 30 jours qui suivent la transmission de ces remarques ou, le cas échéant, de l'audition de l'institution.

La décision définitive de refus d'agrément provisoire emporte de plein droit la fermeture de l'hôpital, de la collaboration hospitalière ou de l'activité hospitalière concernée. A partir de la notification de cette décision, il n'est plus permis d'admettre des patients, ni de développer de nouvelles activités. L'institution doit veiller à la sortie et/ou au transfert des patients hospitalisés dans des structures appropriées dans les 30 jours de la notification de la décision. Les membres compétents du Collège réuni peuvent prolonger ce délai.

Agrément

Pendant la durée de l'agrément provisoire, l'Administration vérifie si l'hôpital, la forme de collaboration hospitalière ou l'activité hospitalière fonctionne conformément aux normes exigées.

L'Administration rédige un rapport qui est transmis à l'institution. Celle-ci dispose d'un délai de 30 jours, à compter de la réception, pour faire parvenir ses observations. A l'issue de ce délai, le rapport et, le cas échéant, les remarques émises par l'institution, sont soumis pour avis à la section des hôpitaux ou, selon les cas, à la section des institutions et services de santé mentale du Conseil consultatif de la Cocom (ordonnance du 19 février 2009 relative au Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes de la Cocom). Le Conseil consultatif rend son avis dans un délai de 30 jours à dater de la demande d'avis. Passé ce délai, la formalité est réputée avoir été accomplie.

Les membres compétents du Collège réuni transmettent à l'institution la décision d'agrément dans les 30 jours qui suivent la date de la remise de l’avis du Conseil consultatif. L'agrément est accordé pour une durée indéterminée.

L'Administration contrôle le respect des conditions d'agrément au moins tous les six ans à dater de son octroi, par l’envoi à l'institution d’un questionnaire de réévaluation des normes en vigueur. Ce questionnaire doit être retourné, dûment complété et signé, dans les 60 jours de sa réception, accompagné si nécessaire :

  • des documents 1° à 9° de la demande d’agrément si des modifications y ont été apportées ;
  • des documents attestant de la conformité avec les normes d'agrément en vigueur si des modifications y ont été apportées ;
  • d’une nouvelle attestation de sécurité-incendie lorsque l'attestation précédente remonte à plus de six ans ou lorsque les bâtiments ou les équipements ont fait l'objet de modifications susceptibles de remettre en cause la sécurité dans l'établissement.

En cas de fermeture volontaire, l'institution communique cette décision aux membres compétents du Collège réuni au moins trois mois avant sa mise en application.

Refus d’agrément

Les membres compétents du Collège réuni transmettent à l'institution leur intention motivée de refuser l'octroi de l'agrément dans les 30 jours qui suivent la date de remise de l’avis du Conseil consultatif.

En cas de décision d'intention de refus d'agrément, l'institution peut faire part de ses remarques aux membres compétents du Collège réuni dans les 30 jours qui suivent la notification de cette décision. A sa demande, elle est entendue par l'Administration. Les remarques et, le cas échéant, le procès-verbal de l'audition, sont transmis à la section des hôpitaux ou, selon les cas, à la section des institutions et services de santé mentale du Conseil consultatif.

Le Conseil consultatif rend son avis dans un délai de 30 jours à dater de la demande d'avis. Passé ce délai, la formalité est réputée avoir été accomplie. Les membres compétents du Collège réuni prennent la décision définitive de refus d'agrément dans les 30 jours qui suivent l'avis de la section compétente du Conseil consultatif.

La décision définitive de refus d'agrément emporte de plein droit la fermeture de l'hôpital, de la collaboration hospitalière ou de l'activité hospitalière concernée. A partir de la notification de cette décision, il n'est plus permis d'admettre des patients ni de développer de nouvelles activités. L'institution doit veiller à la sortie et/ou au transfert des patients hospitalisés dans des structures appropriées dans les 30 jours de la notification de cette décision. Les membres compétents du Collège réuni peuvent prolonger ce délai.

Retrait d’agrément

Lorsque l'Administration constate que l'hôpital, la collaboration hospitalière ou l'activité hospitalière ne répond plus aux normes d'agrément, les membres compétents du Collège réuni mettent l'institution en demeure de se conformer aux normes en vigueur dans un délai fixé. Ils peuvent prolonger la durée de la mise en demeure.

En l'absence de respect des normes en vigueur, selon les modalités et les délais, les membres compétents du Collège réuni notifient à l'institution leur intention de retirer l'agrément. Immédiatement après cette notification, l'institution informe tous les patients concernés des effets de cette décision.

L'institution peut faire part de ses remarques aux membres compétents du Collège réuni dans les 30 jours qui suivent la notification de cette décision. A sa demande, elle est entendue par l'Administration. Les remarques et, le cas échéant, le procès-verbal de l'audition, sont transmis à la section des hôpitaux et, le cas échéant, la section des institutions et services de santé mentale du Conseil consultatif.

Les membres compétents du Collège réuni prennent leur décision définitive de retrait d'agrément dans les 30 jours qui suivent l'avis du Conseil consultatif.

Immédiatement après la notification des décisions des membres compétents du Collège réuni de retrait d’agrément, l'institution informe tous les patients concernés du contenu de ces décisions.

La décision définitive des membres compétents du Collège réuni de retrait d'agrément emporte de plein droit la fermeture de l'hôpital, de la collaboration hospitalière ou de l'activité hospitalière concernée. A partir de la notification de cette décision, il n'est plus permis d'admettre des patients ni de développer de nouvelles activités. L'institution doit veiller à la sortie et/ou au transfert des patients hospitalisés dans des structures appropriées dans les 30 jours de la notification de cette décision. Les membres compétents du Collège réuni peuvent prolonger ce délai.

Fermeture

En cas de raison urgente de santé publique, les membres compétents du Collège réuni peuvent ordonner, par décision motivée et à titre provisoire, l'interdiction immédiate d'admettre des patients et la cessation des activités dans l'hôpital, la collaboration hospitalière ou l'activité hospitalière concerné, sous réserve de nécessité impérieuse pour la continuité des soins.

Dans les dix jours qui suivent la notification de cette décision, les membres compétents du Collège réuni mettent en demeure l'hôpital, la collaboration hospitalière ou l'activité hospitalière concernée de prendre les mesures nécessaires à la protection de la santé publique et, le cas échéant, de se conformer aux normes d'agrément dans un délai fixé. Immédiatement après la notification, l'institution informe tous les patients des effets de cette décision.

En l'absence du respect des conditions fixées, les membres compétents du Collège réuni notifient à l'institution leur intention de retirer l'agrément et/ou de fermer l'hôpital, la collaboration hospitalière ou l'activité hospitalière concernée.

L'institution peut faire part de ses remarques aux membres compétents du Collège réuni dans les 15 jours qui suivent la notification de cette décision. A sa demande, elle est entendue par l'Administration. Les remarques et, le cas échéant, le procès-verbal de l'audition, sont transmis à la section des hôpitaux et, selon, la section des institutions et services de santé mentale du Conseil consultatif. Le Conseil consultatif remet son avis dans les 15 jours. Passé ce délai, la formalité est réputée avoir été accomplie.

Les membres compétents du Collège réuni prennent leur décision définitive de fermeture dans les 30 jours qui suivent la transmission des remarques de l’institution et, le cas échéant, le procès-verbal de l’audition. Immédiatement après la notification, l'institution informe tous les patients concernés des effets de cette décision.

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